L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
47. L’installation doit profiter d’un système de ventilation naturelle ou artificielle suffisant pour y assurer la salubrité.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 47.